R-20, r. 4.1 - Règlement sur le choix d’une association représentative par les salariés de l’industrie de la construction

Texte complet
32. Sont consignées dans un registre les mentions suivantes:
1°  le nombre de salariés ayant voté;
2°  le nombre de bulletins de vote valides et rejetés;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  le nom des personnes qui ont agi comme scrutateurs, secrétaires, préposés au registre du dépouillement des votes et représentants autorisés.
D. 244-2012, a. 32; D. 215-2016, a. 13.
32. Sont consignées dans un registre les mentions suivantes:
1°  le nombre de salariés ayant voté;
2°  le nombre de bulletins de vote valides et rejetés;
3°  les contestations soulevées par les représentants autorisés, les décisions du directeur du scrutin et, le cas échéant, les décisions du président du scrutin;
4°  le nom des personnes qui ont agi comme scrutateurs, secrétaires, préposés au registre du dépouillement des votes, observateurs et représentants autorisés.
D. 244-2012, a. 32.